130R114. Le montant auquel l’article 130R113 fait référence est égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R113 pour une année d’imposition antérieure;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R115 pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
iii. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société a déduit en vertu de l’un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d’imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b) le montant qui représente 85% du coût en capital, pour le contribuable, de l’ensemble des biens visés au paragraphe b de l’article 130R113;
c) la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe B à la fin de l’année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l’année sauf celle en vertu de l’article 130R113.